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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

I. - Les secrétaires médicales, les secrétaires médicales principales et les agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, ont vocation à être intégrés dans le corps des secrétaires médicaux. Ils sont alors reclassés dans les conditions précisées par le tableau ci-dessous.

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale

Secrétaire médical et social

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

6e

½ de l'ancienneté acquise

7e

5e

½ de l'ancienneté acquise

6e

4e

½ de l'ancienneté acquise

5e

3e

½ de l'ancienneté acquise

4e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

Sans ancienneté

2e

1er

¼ de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale principale

Secrétaire médical et social principale

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

10e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

7e

Sans ancienneté

6e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

4e

½ de l'ancienneté acquise

4e

3e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

2e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;

c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.