Article 41-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 41-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.