Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.