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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.