Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des chefs de bureau, d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.
La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans les échelons des grades d'adjoint administratif hospitalier principal, de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal et de chef de standard téléphonique principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.