Article 31-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 31-I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique
9e échelon
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique principal
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique
10e échelon
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique principal
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique
11e échelon
Situation dans le grade de chef de standard téléphonique principal
Echelon : 2e
Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
L'ancienneté moyenne dans le grade de chef de standard téléphonique principal est de 3 ans dans le 1er échelon et de 4 ans dans le 2e échelon.