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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.

Le nombre des secrétaires médicaux de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des secrétaires médicaux dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.