Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade d'agent administratif principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.