Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade d'agent administratif principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade.
Le nombre des agents administratifs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.