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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))


Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

Le règlement général détermine :

Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;

4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;

6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;

7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;

8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.

Concernant spécifiquement les marchés réglementés :

10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.

Le règlement général détermine également :

13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.