Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Le corps des agents administratifs comprend le grade d'agent administratif et le grade d'agent administratif principal, classés respectivement dans les échelles 2 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.