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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifs dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
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