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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années au moins de fonctions dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints administratifs hospitaliers dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :


Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe

9e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe
10e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier de 1re classe
11e échelon

Situation dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal
Echelon : 2e
Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

L'ancienneté moyenne dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.