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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)


Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

1° Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

2° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administration générale et une branche gestion. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3. En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers, les secrétaires médicales visées à l'article 46 du présent décret et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de quinze années de services publics dont au moins six ans dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps. Sont pris en compte dans le calcul des six ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.