Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.