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Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prévues au dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.