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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret.