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Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction.
En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.