Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Le congé postnatal [*définition*] est la position du fonctionnaire féminin qui, après un congé pour couches et allaitement ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, est placé hors des cadres pour élever son enfant.
L'intéressée, qui est placée de droit dans cette position sur simple demande et pour une durée maximale de deux ans, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite : elle conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié. A l'expiration de son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre.
Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.