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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements prévus à l'article 85 (5°) ainsi que les disponibilités prononcées d'office ou au titre de l'article 98 (6° et 7°) n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.