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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

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Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire consultative compétente.