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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait dans le même délai demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Celui qui, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration est maintenu dans la position de disponibilité pour une durée ne pouvant excéder celle qui est prévue à l'article 97 ci-dessus.