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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

La disponibilité [*définition*] est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de l'administration générale de l'assistance publique, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par décision du directeur général, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.