Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Dans le cas où un fonctionnaire de l'assistance publique est détaché dans un autre emploi de cette collectivité, conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande sur le traitement afférent au nouvel emploi.
Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.