Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.