Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-dessous, il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par période de cinq années.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.