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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article 36 (3°) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.
Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé.
Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée aura été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après avis du comité médical.
Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.