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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de cette nature s'il n'a pas, auparavant, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont celles qui sont définies à l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat.