Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser au service ou à l'établissement dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant.
L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins.
Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin de l'administration. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.