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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Tout fonctionnaire en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel dont la durée est égale à celle qui est fixée pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les congés de maladie ainsi que les congés prévus à l'article 105 ci-après, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme services accomplis.

L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné sont fixées par le directeur général qui peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Le directeur général détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent décret à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.