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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Les moyens invoqués dans le cas prévu à l'article 54 ci-dessus devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines visées audit article sont communiqués au directeur général qui produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par ce conseil.