Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
L'avancement de grade a lieu :
1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :
Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;
Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;
2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.
Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.