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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet 1961.
Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement.