Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de l'assistance publique à Paris s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée :
D'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national ;
D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;
D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
Par application des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.