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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS)

Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique.
Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous.