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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)


La formation pratique est acquise dans des services hospitaliers, extra-hospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 89-697 du 1er septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'interne au titre du troisième cycle des études de biologie médicale.

Le candidat doit effectuer :

- un semestre au moins dans un laboratoire agréé pour chacune des spécialités suivantes : biochimie, bactériologie-virologie, hématologie ;

- un semestre au moins dans un laboratoire agréé soit pour l'immunologie, soit pour la parasitologie, soit pour la biologie polyvalente ;

- un semestre au moins dans un service clinique agréé ;

- trois semestres libres au plus dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme d'études spécialisées complémentaires.