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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)


Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé, sur proposition du Comité national de biologie médicale.

Ce comité comprend [*composition*] :

- un représentant du ministre chargé des universités et un représentant du ministre chargé de la santé ;

- les coordonnateurs interrégionaux visés à l'article 4 ci-dessus ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

- un médecin et un pharmacien biologistes praticiens hospitaliers affectés dans des centres hospitaliers généraux ;

- un médecin, un pharmacien et un vétérinaire directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;

- un interne en médecine et un interne en pharmacie.

Les membres du Comité national de biologie sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé ; le comité est présidé par le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.