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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-810 du 10 septembre 1990 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale)


Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles 46 et 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles 58 et 61 de la loi du 12 novembre 1968 précitée organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;

- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles 58 et 61 de la loi du 12 novembre 1968 précitée ;

- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 81 du décret du 9 juillet 1984 susvisé, à l'article 37 du décret du 12 octobre 1984 susvisé, à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;

- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article 62 de la loi du 12 novembre 1968 précitée.