Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel)
Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui demeurent régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, faire acte de candidature.
Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles 13 et 17 du décret du 24 février 1984.