Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention, dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.
Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'hôpital ou organisme partie à la convention prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement.
Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'hôpital ou organisme n'est que partielle, ledit hôpital ou organisme est tenu de verser au centre hospitalier régional auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspondent à l'activité exercée.
Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de soins privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier régional pour être utilisés dans les conditions prévues au décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 susvisé.