Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'hôpital ou organisme partie à celle-ci de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.
Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'hôpital ou organisme pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. L'ancienneté acquise dans cette situation est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite ou pour le calcul des émoluments hospitaliers, si l'intéressé n'est pas chef de service.
L'intéressé est remplacé dans ses fonctions, suivant le cas, à l'école nationale de chirurgie dentaire ou au centre hospitalier régional dès son affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention. Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste, s'il est vacant, soit au premier poste à plein temps dont la vacance s'ouvre à l'école nationale de chirurgie dentaire ou au centre hospitalier régional et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'hôpital ou organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé.
Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du doyen de la faculté de médecine, du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et du directeur du centre hospitalier régional.