Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier régional, soit de l'école nationale de chirurgie dentaire, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.
Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier régional non visé par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965, et le directeur général du centre hospitalier régional peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'école nationale de chirurgie dentaire non visé par lesdits décrets. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.
Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire. Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier régional peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.