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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire et annexé à la convention prévue au chapitre 1er du présent décret fixé.
1° Les conditions de séjour et de circulation
D'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels de l'école nationale de chirurgie dentaire non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 et par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.
D'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par lesdits décrets.
2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'école nationale de chirurgie dentaire, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.