Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
L'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté prend en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages de toute nature causés au centre hospitalier régional, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de l'école à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant aux enseignements organisés sous la responsabilité de ladite école nationale de chirurgie dentaire.
En application de l'alinéa ci-dessus, l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté rembourse au centre hospitalier régional le montant des primes afférentes à l'assurance contractée par celui-ci pour garantir sa responsabilité vis-à-vis des tiers victimes de dommages causés dans les conditions susindiquées.
Elle rembourse au centre hospitalier régional le montant de ces dommages qui ne seraient pas éventuellement couverts par l'assurance.