Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)
Sont supportées par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté :
1° L'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement, à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
2° Les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche, dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Ces dépenses sont soit payées directement par l'école nationale de chirurgie dentaire de la faculté, soit remboursées intégralement par elle au centre hospitalier régional dans les conditions fixées par la convention, selon une périodicité fixée par celle-ci.