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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-804 du 22 septembre 1965 CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRE,)

Les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure, en vertu de l'article 1er (2e al.) de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et de l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 pour déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont signées :
Pour les centres hospitaliers régionaux, par le représentant légal de l'établissement, agissant en exécution d'une délibération de la commission administrative ou du conseil d'administration.
Pour les facultés de médecine ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, par le doyen de la faculté, agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire.