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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale une commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire présidée par le directeur des enseignements supérieurs et dont la majorité des membres procède de l'élection.
Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Outre les pouvoirs que lui confère l'article 5 du présent décret, la commission nationale consultative tient lieu en ce qui concerne les écoles nationales de chirurgie dentaire du comité consultatif des universités. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, et notamment sur l'organisation des recrutements des personnels visés au 1° de l'article 12 ci-dessus.