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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

La formation clinique des étudiants est assurée, sous l'autorité du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au sein des centres hospitaliers et universitaires, par des stages effectués, d'une part, dans des services de consultations et de traitements dentaires, d'autre part, dans des services de médecine, de chirurgie et de spécialités.
La direction du service de consultations et de traitements dentaires est assurée par le directeur, le directeur adjoint ou un professeur du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ou médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux.