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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)

Le conseil d'enseignement est présidé par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire.
Il comprend :
1° Un représentant du doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, vice-président.
2° Le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, vice-président.
3° Un représentant du doyen de la faculté des sciences ou du directeur du collège scientifique universitaire.
4° Les représentants désignés des établissements d'enseignement supérieur au conseil d'administration visés aux 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus.
5° Les professeurs du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire.
6° Deux professeurs du deuxième grade de l'école nationale de chirurgie dentaire élus par leurs collègues pour trois ans.
Le conseil d'enseignement délibère sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement, notamment sur les programmes de cours et conférences et la répartition des enseignements.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.