Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.)
Le conseil d'administration prend toutes mesures intéressant le fonctionnement et le développement de l'école nationale de chirurgie dentaire et arrête le règlement intérieur de l'école.
Il délibère sur le budget et il formule ses observations sur le rapport annuel de gestion du directeur.
Il est consulté en vue de l'établissement de la liste de présentation pour la nomination du directeur et du directeur adjoint de l'école ainsi que pour la titularisation des professeurs.
Il établit une liste de présentation en vue de la promotion des professeurs au premier grade.
Il désigne parmi ses membres un représentant à la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.